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L'asbl EPURES continue son parcours comme association environnementale.
Vous pouvez la retrouver sur son site et sur sa page Facebook.
Nous laissons ce site ouvert comme archives particulièrement sur le dossier des nuisances aériennes.

Nuisances aériennes
Porter plainte

Quelques liens importants

BAC: trafic en temps réel (fiabilité des trajectoires 2 km)
Bac: trafic (fiabilité inconnue, trajectoire courte)
BAC: pistes en service
BAC: travaux en cours
BAC: déposer plainte 


Jurisprudence et situation juridique du dossier des nuisances des avions à l’Aéroport de Bruxelles-National de 1988 à 2007

Par Cherche l'info • Avions: actualité, bruit et pollution • Jeudi 11/01/2007 • 0 commentaires • Version imprimable

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Préambule

De 1988 à fin 2002, il y a six dans le dossier des nuisances aériennes.
A partir de 2003, plus d'une vingtaine de décisions sur le sujet, la plupart mettant à mal le . Le quel plan n'a en fait plus de fondement juridique puisque la décision de la Cour d'appel sur laquelle il se basait a été cassé.
Profitons-en pour remercier la personne qui a compilé toutes ces informations pour vous offrir un état des lieux des concernant .

Bonne lecture.
L'équipe de TBBW

1. Arrêt du 16 septembre 1988 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles siégeant en référé, n° 43.465, 43.609, 43.911 et 43.706, chambre néerlandophone

Par une citation en référé signifiée le 9 juin 1988 à l'Etat belge, la Régie des Voies Aériennes et diverses sociétés de courrier express ; les communes d'Evere, de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre dûment mandatées par des délibérations de leurs conseils communaux respectifs demandent :
" La nomination d'un expert ayant pour mission de vérifier les mesures à prendre par l'Etat belge et la Régie des Voies Aériennes que par les sociétés de courrier express citées pour mettre fin ou, à tout le moins, réduire les nuisances acoustiques provoquées par les vols de nuit de telle manière que les habitants des 3 communes plaignantes puissent dormir la nuit sans être réveillés par le passage incessant d'avions ;
" L'interdiction provisoire aux sociétés de courrier express citées de survoler le territoire des 3 communes plaignantes entre 23 heures et 06 heures du matin, sous peine d'une de 1.000.000 Bef par vol, et ce jusqu'au moment où les mesures préconisées par l'expert judiciaire ou prises d'office par les parties adverses, pour mettre fin aux nuisances acoustiques, auront été mises en œuvre.
Par son Arrêt du 16 septembre 1988, la chambre néerlandophone du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant en audience publique des référés numéros de registre 43.465, 43.609, 43.911 et 43.706, déclare l'action principale des 3 communes d'Evere, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre irrecevable au motif que les communes concernées n'ont aucun intérêt personnel et direct à agir dans ce litige, alors qu'un tel intérêt est exigé par l'article 17 du Code judiciaire.

2. Arrêt du 28 juin 1991 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant en audience publique des référés, n° 44.365 du rôle
Interdit les vols nocturnes litigieux entre 23 heures et 05 heures du matin

A défaut de ce faire, condamne les parties défenderesses solidairement au paiement à chaque infraction constatée d'une de 10.000 Bef à chaque partie demanderesse ;
Dit que la présente ordonnance est susceptible de modification de l'interdiction provisoire et de son corollaire l', à partir du moment où les parties défenderesses apporteront la preuve qu'il est pallié aux manquements soulignés dans le rapport d'expertise et à ceux dont il est fait état dans le commentaire du plan, en ce compris l'établissement des seuils de admissible, la liaison des sonomètres au système CANAC, l'établissement des amendes ainsi des possibles interdictions, et, le cas échéant, à partir du prononcé du jugement au fond.

3. Arrêt du 31 juillet 1991 de la Cour d'Appel de Bruxelles, chambre des vacations, deuxième section, n° R.G. 421.91, 427.91

L'appel principal introduit par l'Etat belge et la Régie des Voies Aériennes tend à voir mettre à néant l'ordonnance du 28 juin 1991 précitée et à entendre déclarer l'action introduite par les intimés non recevable et en tout cas non fondée.
Par son arrêt du 31 juillet 1991, la Cour d'Appel déclare les appels recevables, déclare l'appel principal fondé et les appels incidents mal fondés, statuant dans les limites de l'appel met à néant les décisions entreprises et déboute les intimés de leurs actions originaires

4. Arrêt du 11 juillet 1996 de la 15ème Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, n° R.G. : 90/14.504/A.

Par une citation introductive d'instance signifiée le 25 septembre 1990 à l'Etat belge et la Régie des Voies Aériennes, la demande principale des habitants des communes d'Evere, de Woluwe Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre à pour objet d'entendre:
" Interdire les vols nocturnes litigieux sur l'aéroport de Bruxelles-National et assortir cette interdiction d'une de 100.000 Bef par infraction constaté ;
" Ordonner la cessation immédiate de tout vol d'avion entre 23 heures et 06 heures du matin au dessus du territoire de l'agglomération de Bruxelles ;
" Condamner l'Etat belge et la Régie des Voies Aériennes à une d'un million de francs pour chaque survol d'avion entre 23 heures et 06 heures du matin au dessus du territoire de l'agglomération de Bruxelles.
Par son jugement du 11 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Bruxelles en audience publique extraordinaire de la 15ème chambre :
" Déclare recevable la demande principale et fondée dans la mesure suivante;
" Interdit aux défendeurs, à partir du 1er septembre 1996, entre 23 heures et 06 heures de laisser tout avion décoller avec survol des communes d'Evere, de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre ;
" A défaut, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs une de 100.000 Bef par infraction constatée ;
" Interdit de laisser opérer les types d'avions suivants à l'aéroport de Bruxelles-National : Boeing 707, Boeing 727-100 et 200 not hushkitted, Boeing 737-100 et 200, 1-11, HS 125, VC 10, Concorde, DC8 série 60, DC 9, DC 8-63, DC 8-71, Fokker 28, Gulfstream II, Ilyushin 62, Learjet 23 à 29, Tupolev 154, Convair Electra, Dc 8-62, DC 10-30, Boeing 747 et Mercure 100 ;
" A défaut, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs une de 100.000 Bef par infraction constatée ;
" Dit le jugement exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution.

5. Arrêt du 24 janvier 1997 de la Cour d'Appel de Bruxelles, neuvième chambre bis, n° 1996/AR/2547

L'appel principal introduit le 23 juillet 1996 par l'Etat belge, la Régie des Voies Aériennes, la S.A. SABENA, la S.A. EUROPEAN AIR TRANSPORT, la S.A. BATC, la S.A. TBC HALBART , tend à entendre déclarer les demandes originaires et en intervention volontaire irrecevables ou, à tout le moins, non fondées ; afin que les intimés soient déboutés de leurs actions originaires.
Par son arrêt du 24 janvier 1997, la Cour d'Appel reçoit les appels, reçoit les interventions volontaires, telles qu'elles ont été limitées dans le chef de certaines des parties intervenant aux côtés des intimés, dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé et met à néant le jugement entrepris.

6. Arrêt du 25 juin 2002 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, n° A.R. 01/13134/A

La demande des " Bruxelles Air Libre Brussel " et " Inter Environnement Bruxelles " tendant à ordonner la cessation immédiate de tout survol d'avions au-dessus de la Région de Bruxelles-Capitale dans les 8 jours de la signification du jugement assortie d'une de 24.789,35 € pour chaque survol est déclarée irrecevable.

7. Arrêt du 14 janvier 2003 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, chambre néerlandophone - n° 2002/1451.C

La demande des habitants du Noordrand introduite en référé en vue d'annuler toutes les décisions prises par le Gouvernement fédéral en matière d'organisation des vols de nuit et tendant à obtenir une plus grande dispersion des trajectoires des avions est déclarée recevable mais non fondée

8. Arrêt du 10 juin 2003 de la Cour d'Appel de Bruxelles, 8ème chambre néerlandophone - n° 2003/KR/44 :

La Cour d'Appel réforme le jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 14 janvier 2003 et interdit à l'Etat belge de survoler de jour comme de nuit le territoire géographique décrit comme le " Noordrand " par des avions qui provoquent une nuisance sonore, exprimée en terme de SEL dB(A) qui dépassent la moyenne de qui pourrait être atteinte lorsque toutes les pistes de l'Aéroport seraient utilisées et que toutes les routes de décollage possibles seraient utilisées en dispersion au-dessus de toutes les zones voisines.
La Cour d'Appel dit que les normes de l'OMS ne peuvent pas être dépassées, que l'interdiction prononcée entrera en application au 61ème jour après la signification de cet Arrêt. La Cour d'Appel condamnait le principe de la concentration des vols sur une partie de la population en vertu du principe d'égalité entre citoyens.

9. Arrêt du 18 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bruxelles, 8ème chambre néerlandophone - n° 2003/KR/44 :

La Cour d'Appel en continuation de son premier Arrêt condamne l'Etat belge à prendre des mesures de dispersion des vols tant de jour que de nuit, afin de limiter temporairement la charge sonore des appelants au niveau qui a été décidé dans son Arrêt du 10 juin 2003 sous peine d'une de 50.000 € par jour.

10. Décision du Conseil des Ministres du 3 décembre 2003 :

Le Conseil des Ministres marque son accord sur le rapport présentant le , étant entendu que le régime y approuvé et auquel sera donné immédiatement exécution, est à considéré comme UN REGIME PROVISOIRE qui sera REEXAMINE après EVALUATION COMPLETE et VALIDATION du cadastre de sur une période suffisamment longue.

11. Arrêt du 19 décembre 2003 du Conseil d'Etat - n° 126.669:

Le Conseil d'Etat suspend la première version du Plan Anciaux et la décision du Conseil des Ministres du 3 décembre 2003 au motif de l'accroissement non justifié de l'utilisation de la piste 02/20 avec toutes les charges sonores et environnementales apportées sur le seul Oostrand sans aucune étude d'incidence.

12. Décision du Conseil des Ministres du 16 janvier 2004 :

La décision du 3 décembre 2003 est retirée, mais une nouvelle décision est prise de re-confirmer la décision attaquée

13. Arrêt du 4 mars 2004 de la Cour de Cassation de Bruxelles, chambre néerlandophone, n° C.03.346 N , C.03.0448.N et C.03.0449.N :

La Cour de Cassation accepte le pourvoi en Cassation de l'Etat belge et réforme l'Arrêt du 18 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bruxelles, 8ème chambre néerlandophone, n° 2003/KR/44.

14. Arrêt du 17 mars 2004 du Conseil d'Etat - n° 129.411:

Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension du Plan Anciaux demandée en extrême urgence par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, son Bourgmestre et 7 riverains.

15. Arrêt du 14 décembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles - n° 2004/980/C :

Par son ordonnance prise en référé, le juge :
" constate que les demandeurs affirment valablement que l'utilisation actuelle de la piste 02 résultant des diverses mesures prises par le est excessive, illicite et fautive
" constate que l'organisation des vols et l'utilisation préférentielle de la piste 02 à l'atterrissage doivent être considérées, depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, comme occasionnant aux riverains des désagréments en matière de sommeil et de , ainsi qu'une diminution de leur sécurité, tels qu'il peut être affirmé que les droits qu'ils revendiquent - ou à tout le moins leur intérêt légitime - sont violés, ou à tout le moins gravement menacés
" ordonne, dès lors, la cessation provisoire de l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage telle qu'elle résulte des mesures attaquées
" ordonne, à titre provisoire, le rétablissement de la situation antérieure, soit l'utilisation exclusivement subsidiaire de la piste 02 pour les atterrissages, c'est-à-dire lorsque les conditions climatiques sur les deux pistes 25 - considérées de tous temps comme préférentielles - ne permettent plus de les utiliser pour les atterrissages ( soit vent arrière de plus de 10 nœuds ou vent latéral de plus de 25 nœuds ), ou en cas d'indisponibilité de ces pistes préférentielles pour cause de travaux
" ordonne à l'Etat Belge de modifier l'organisation des vols de manière à ce que les riverains retrouvent sans délai la situation en matière de nuisances résultant des atterrissages en piste 02 qu'ils connaissaient auparavant
" ordonne plus particulièrement la cessation provisoire des mesures relatives aux composantes de vent en vigueur depuis le 27 février 2004 sur les pistes 02 et 25, ainsi que la cessation provisoire de l'utilisation de la piste 02 telle qu'elle se pratique actuellement à l'atterrissage, un samedi sur deux de 6 à 23 heures, et les nuits des lundi, mercredi et vendredi de 3 heures à 6 heures du matin
" condamne l'Etat Belge à une de 25.000 € par mouvement d'atterrissage constaté en infraction aux dites mesures, à partir du troisième mois de la signification de la présente ordonnance
" dit qu'en aucun cas l' ne pourra dépasser la somme de 1.250.000 €, et que les mesures ordonnées vaudront provisoirement jusqu'au jugement au fond qui sera rendu dans le cadre de la procédure introduite le 14 octobre 2004 par les demandeurs.

16. Arrêt du 17 février 2005 du Conseil d'Etat - n° 140.841:

Par son Arrêt n° 140.841, le Conseil d'Etat constate que la demande introduite le 10 février 2004 tendant à la suspension en extrême urgence de la décision de modifier les valeurs de composantes de vent n'a plus de raison d'être, puisque la décision litigieuse a fait l'objet d'un retrait en date du 13 février 2004 et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer. Les dépens sont mis à charge de l'Etat.

17. Arrêt du 17 mars 2005 de la Cour d'Appel de Bruxelles - n° 2004/KR/458

La Cour d'Appel ordonne la cessation provisoire de l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage telle qu'elle résulte du Plan Anciaux avec astreintes de 25.000 € par mouvement en infraction plafonnées toutefois à 1.250.000 €, astreintes applicables par mouvement d'atterrissage constaté en infraction aux mesures précitées à partir du 40ème jour calendrier qui suivra la signification du présent arrêt.

18. Décision du Conseil des Ministres du 18 avril 2005 :

A la suite de l'arrêt précité de la Cour d'Appel, le Conseil des Ministres décide de la modification provisoire de l'utilisation préférentielle des pistes:
" mardi, jeudi et samedi matin : les atterrissages 02 sont remplacés par des atterrissages 20
" chaque samedi : les atterrissages se font sur les pistes 25 et les décollages sur la piste 25 droite jusque 14 heures puis sur la piste 20 de 14 à 23 heures. Aucune utilisation préférentielle de la piste 02 à l'atterrissage n'est inscrite au Plan, on ne l'utilise plus que pour des raisons de vent, de travaux ou de fermeture d'autres pistes comme c'était le cas avant le Plan Anciaux.
Ces décisions sont transcrites sous forme de par , soit le A474/2005 du 26 avril 2005.

19. Arrêt du 11 mai 2005 du Conseil d'Etat - n° 144.320:

Par son Arrêt n°144.320, le Conseil d'Etat suspend avec exécution immédiate et la décision du Conseil des Ministres du 18 avril 2005 de modifier le système d'utilisation préférentielle des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National ET les instructions consécutives données le 20 avril 2005 par le Ministre de la Mobilité à .
Devant le vide juridique de se trouver à la fois devant un Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles et du Conseil d'Etat, le Ministre n'a d'autre possibilité rapide, dans un premier temps, que de confirmer la mesure attaquée; ce qu'il fait par le A536/2005 du 13 mai 2005 qui reprend l'utilisation de la piste 25 droite le samedi jusque 14 heures puis de la piste 20 de 14 à 23 heures pour les décollages.
Après accord du Conseil des Ministres restreint, le Ministre de la Mobilité prend une nouvelle décision d'organiser chaque samedi tous les départs depuis la piste 25 droite de 6 à 23 heures, et ne prévoit plus aucun décollage de la piste 20 pour respecter l'Arrêt du Conseil d'Etat. Ce est le A564/2005 du 20 mai 2005.

20. Arrêt du 9 juin 2005 de la Cour d'Appel de Bruxelles - n° R.G. 2005/AR/20:

A la demande de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour d'Appel de Bruxelles :
constate que les avions décollant ou atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National conformément aux décisions reprises au ANCIAUX provoquent en Région de Bruxelles-Capitale des nuisances sonores constitutives d'infraction ou de menaces graves d'infraction à l'arrêté Gosuin ET ordonne à l'Etat belge de faire cesser les infractions constatées dans les trois mois de la signification du présent arrêté, sous peine d'une de 25.000 € par infraction constatée.
En d'autres termes, le Gouvernement fédéral doit faire cesser, sous peine d', les infractions nées des décisions du Plan Anciaux des 28 février 2004, 13 avril et 17 mai 2004.
Cet Arrêt a été signifié à l'Etat belge en date du 15 juillet 2005 et les astreintes seront exigibles à dater du 15 octobre 2005.

21. Arrêt du 13 juin 2005 du Conseil d'Etat - n° 145.837 :

Une Chambre flamande du Conseil d'Etat rend l'Arrêt n°145.837 suspendant par extrême urgence la décision du Ministre de la Mobilité du 13 mai 2005 de modification du schéma préférentiel d'utilisation des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National telle que publiée par le A536/2005 mais aussi la décision du Ministre du 20 mai 2005 telle que publiée par le A564/2005.
Cet Arrêt ne fait que suspendre les , n'annule pas l'Arrêt précédent ni les instructions précédentes du Ministre.

22. Arrêt du 14 juillet 2005 du Conseil d'Etat - n° 147.660 :

Une Chambre flamande du Conseil d'Etat rend l'Arrêt n°147.660 suspend par extrême urgence la décision du Ministre de la Mobilité du 16 juin 2005 de modification du schéma préférentiel d'utilisation des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National, relative au retrait des décisions concernant l'utilisation des pistes le samedi, et qui constatait que :
" conformément à l'Arrêt du Conseil d'Etat du 13 juin 2005, les décisions des 13 et 20 mai 2005 doivent être retirées
" conformément à l'Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2005, la décision du 20 avril 2005 doit également être retirée
" conformément à l'Arrêt de la Cour d'Appel du 17 mars 2005, les décisions des 28 février 2004 et 17 mai 2004 concernant l'utilisation des pistes sont temporairement suspendues
en tenant compte de toutes ces décisions, la dernière décision qui n'a fait ni l'objet d'une suspension ou d'une annulation par aucun tribunal doit reprendre force exécutoire le samedi à partir du 18 juin 2005

23. Rapport du 11 août 2005 de l'Auditeur du Conseil d'Etat :

Dans le cadre du recours en annulation du Plan Anciaux, l'Auditeur du Conseil d'Etat conclut dans son rapport du 11 août 2005 à l'annulation de la décision prise par le Ministre Anciaux le 28 février 2004 de modifier le système d'utilisation préférentielle des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National, à l'annulation de la décision prise à la même date de modifier les procédures de vol en particulier en ce que cette décision impose aux avions décollant le jour de la piste 20 d'attendre d'avoir atteint 1.700 pieds avant de tourner à droite au lieu de 700 pieds auparavant. Par contre, en ce qui concerne l'utilisation de la piste 02 le samedi, non-lieu à statuer sur cette décision attaquée.

24. Décision du Ministre de la Mobilité du 7 septembre 2005 :

Par un courrier du 7 septembre 2005, le Ministre Landuyt donne instruction à de modifier le système préférentiel d'utilisation des pistes à Bruxelles-National à partir du samedi 17 septembre 2005, et de remettre l'utilisation préférentielle de la piste 20 en vigueur en contradiction avec l'Arrêt du Conseil d'Etat n° 144.320 du 11 mai 2005. Cette instruction est confirmée par le A 1065/2005 de .

25. Arrêt du 22 septembre 2005 du Conseil d'Etat - n° 149.312 :

Par son Arrêt n° 149.312 du jeudi 22 septembre 2005, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision du 7 septembre 2005 du Ministre de la Mobilité d'organiser le système d'utilisation préférentielle des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National en prévoyant l'utilisation préférentielle de la piste 20 pour les décollages tous les samedis de 14 heures à 23 heures locales à partir du samedi 17 septembre 2005 en enjoignant à de publier cette décision dans les AIP par n° 1065/2005 en ce sens.

26. Arrêt du 21 décembre 2005 du Conseil d'Etat - n° 153.074 :

Par son Arrêt n° 153.074 du mercredi 21 décembre 2005, le Conseil d'Etat rejette la demande en annulation introduite par des riverains établis dans le Noordrand contre la décision de modification des valeurs de normes de vent telle qu'appliquée depuis le 17 mars 2005 et contre la décision de modification de la route de décollage du Ring Chièvres 9 Charlie.
27. Arrêt du 25 janvier 2006 du Conseil d'Etat - n° 154.135 :
Par son Arrêt n° 154.135, le Conseil d'Etat constate que le 16 janvier 2004, le Conseil des Ministres a retiré la décision du 3 décembre 2003 ; que ce retrait, n'ayant pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, est devenu définitif, qu'il s'ensuit que le recours en annulation de " la décision du 3 décembre 2003 du Conseil des Ministres Fédéral d'adopter le rapport du Ministre de la Mobilité et des Transports sur une cohérente en matière de au sujet des vols de jour et de nuit pour l'Aéroport de Bruxelles-National " a perdu son objet en cours d'instance.

28. Arrêt du 21 mars 2006 de la Cour d'Appel de Bruxelles, chambre néerlandophone - n° 2005/KR/298

La 8ème chambre néerlandophone de la Cour d'Appel de Bruxelles interdit à l'Etat belge d'exposer les riverains du Noordrand et de l'Oostrand à des niveaux de supérieurs à ceux qui résulteraient d'une utilisation équivalente de toutes les pistes ; en entendant qu'une dispersion équivalente doit être réalisée tout autour de l'aéroport par une égalité en termes de nombre de vols, de nombre de pointes de bruits, charge calculée de jour comme de nuit, jour de semaine et jour de week-end, sous peine d'une de 25.000 € par jour de retard après un premier délai d'exécution endéans les 30 jours avec un plafond d'astreintes fixé à maximum 2.500.000 €.

29. Décision du Conseil des Ministres du 21 avril 2006 :

Le système d'utilisation préférentielle des pistes est modifié le samedi afin de répondre à l'Arrêt de la Cour d'Appel du 21 mars 2006 imposant une plus grande dispersion, avec l'utilisation de la piste de décollage 20 pour tous les départs entre 15 et 23 heures. Les schémas alternatifs d'utilisations de pistes sont adaptés, par la suppression du principe du " renversement ", au profit du choix par les contrôleurs aériens du " most suitable runway ". Ces décisions entreront en vigueur à partir du mardi 2 mai 2006.

30. Arrêts du 9 mai 2006 du Conseil d'Etat - n° 158.547, 158.548 et 158.549 :

Par ces 3 arrêts rendus par l'Assemblée générale bilingue du Conseil d'Etat, l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le généré par le trafic aérien n'est pas annulé. Le Conseil d'Etat rejette les demandes d'annulation formulées par l'Airline Operators Committee Brussels, European Air Transport, DHL , DHL International et BIAC. Les normes bruxelloises sont donc validées par le Conseil d'Etat.

31. Arrêt du 10 mai 2006 du Conseil d'Etat - n° 158.606:

Par son Arrêt n° 158.606 du mercredi 10 mai 2006, l'Assemblée générale bilingue du Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision du 21 avril 2006 du Ministre de la Mobilité d'organiser le système d'utilisation préférentielle des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National en prévoyant l'utilisation préférentielle de la piste 20 pour les décollages tous les samedis de 15 heures à 23 heures locales à partir du 2 mai 2006 en enjoignant à de publier cette décision dans les AIP par n° A374/2006 en ce sens.

32. Arrêt du 6 juin 2006 du Conseil d'Etat, chambre néerlandophone, n° 159.615 :

Le Conseil d'Etat rejette le recours en suspension d'extrême urgence introduit contre la décision de date inconnue prise par le Ministre de la Mobilité de supprimer le principe du " renversement " des opérations aériennes en cas de vent contraire sur la piste 02/20 et confirme la décision du " most suitable runway " en cas de déviation au système de sélection des pistes utilisées dans le cadre du .

33. Arrêt du 14 septembre 2006 de la Cour de Cassation de Bruxelles - n° C.05.0288.F :

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en cassation de l'Etat belge contre l'Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 17 mars 2005.
La Cour de Cassation constate que la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs lorsque, après avoir constaté l'existence de nuisances sonores préjudiciables aux riverains, elle a considéré que le maintien de la situation actuelle causerait un préjudice majeur à la , à la sécurité et au bien-être de ceux-ci, alors que les intérêts économiques du pays ne sont pas compromis, ni le trafic aérien perturbé en cas de retour à la situation antérieure.
Pour la Cour de Cassation, les articles 25 et 31 de la Constitution qui organisent la séparation des pouvoirs et interdisent au pouvoir judiciaire d'empiéter sur les prérogatives de l'Exécutif, n'interdisent pas au pouvoir judiciaire de constater la lésion par l'administration d'un droit civil et d'en ordonner la réparation en ordonnant notamment des mesures concrètes destinées à faire cesser l'état de choses qui cause le préjudice à la victime.

34. Arrêt du 21 décembre 2006 de la Cour de Cassation de Bruxelles - n° C.05.0464.F - C.05.0465.F et C.05.0466.F

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en Cassation de l'Etat belge, de BIAC et de contre l'Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 9 juin 2005.

35. Arrêt du 22 décembre 2006 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles - n° 06/1178/C

Le Tribunal déclare recevable mais non fondée la demande, sous le bénéfice de l'urgence, tendant à interdire à l'Etat belge et à , provisoirement mais solidairement et sous peine d'une par infraction d'encore violer la chose jugée par l'assemblée générale du Conseil d'Etat dans son arrêt n° 158.606 rendu le 10 mai 2006, vu qu'il ne paraît donc pas manifeste que l'Etat belge en adoptant les instructions litigieuses ait violé l'autorité de la chose jugée par l'Arrêt du Conseil d'Etat.


Situation arrêtée au 7 janvier 2007
A titre indicatif et sans engagement.