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Avertissement

L'asbl EPURES continue son parcours comme association environnementale.
Vous pouvez la retrouver sur son site et sur sa page Facebook.
Nous laissons ce site ouvert comme archives particulièrement sur le dossier des nuisances aériennes.

Nuisances aériennes
Porter plainte

Quelques liens importants

BAC: trafic en temps réel (fiabilité des trajectoires 2 km)
Bac: trafic (fiabilité inconnue, trajectoire courte)
BAC: pistes en service
BAC: travaux en cours
BAC: déposer plainte 


Bruxelles-National: le bruit n'est pas prêt de se réduire...

Par Cherche l'info • Avions: actualité, bruit et pollution • Samedi 22/08/2009 • 0 commentaires • Version imprimable

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Pour ceux qui suivent le dossier, ils se rappelleront que TBBW avait considéré que les seuls points positifs du "Plan Schouppe" pour le étaient ces relatifs progrès en matière de diminution de individuel. Comme le relève très justement l', les délais d'application de ces mesures, le nombre d'exceptions et l'absence de contrôle indépendant vident de leurs substances, ces avancées.
En d'autres termes, la cruche de piquette n'était déjà pas remplie. Maintenant, il ne reste plus rien pour s'ennivrer et se réjouïr. Mieux vaut en rire que d'en pleurer.
Communiqué de de l' du vendredi 21 août 2009
 
LE SECRETAIRE D'ETAT A LA MOBILITE ETIENNE SCHOUPPE CONTINUE SES EFFETS D'ANNONCE SANS AUCUNE AVANCEE CONCRETE
 
L'Union Belge Contre les Nuisances des Avions ( asbl ) a pris connaissance avec étonnement du communiqué de triomphant du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Etienne SCHOUPPE qui - une fois de plus - s'attribue des décisions qui ne sont pas les siennes ou qui n'ont pas encore été réellement mises en oeuvre en matière de réduction du niveau de des avions à Bruxelles-National.
Il s'agit - encore et toujours - de purs effets d'annonce du Secrétaire d'Etat Schouppe sans réelle avancée perceptible immédiatement pour les riverains de l'. En d'autres termes, rien ne va réellement changer ni de jour ni de nuit avant le 25 octobre 2014 !!!!!
Il faut tout d'abord se rappeler que la décision de limiter le volume de de jour et de nuit des avions lui a été imposée, lors de l'accord de Gouvernement du 19 décembre 2008, par les partenaires politiques Open-, MR, PS et du Gouvernement Fédéral, et qu'il ne s'agit donc ni d'une initiative du Secrétaire d'Etat Schouppe ni de son parti le .
Ensuite l' constate que de nombreuses exceptions sont accordées par le Secrétaire d'Etat Schouppe :
- 5 ans pour le niveau de en journée et en soirée des décollages ( alors que l'accord officiel de Gouvernement ne parlait que de 3 ans )
- de nombreuses exemptions prévues pour les vols de nuit qui ne doivent donc pas satisfaire à la nouvelle limite maximale du quota 8,0
- aucune sanction par un organisme indépendant de contrôle pour non-respect de ces nouvelles normes
Enfin, l' regrette que le Secrétaire d'Etat Schouppe n'ait toujours pas le courage de prendre des mesures de limitation des atterrissages de nuit, alors qu'il a pris des mesures contre les décollages de nuit pendant les nuits du week-end. La seule solution étant de remonter la norme de vent arrière à 8 noeuds sur la piste 25, afin de faire atterrir le plus souvent possible les avions sur les pistes 25, pistes spécifiquement construites pour absorber le maximum de trafic et dont le couloir final d'approche est défini comme zone non constructible " NON AEDIFICANDI " au Plan de Secteur.
En conclusion, rien ne changera fondamentalement avant 5 ans pour les riverains de l' de Bruxelles-National, ni de jour, ni de nuit.
Une fois de plus, un pur effet d'annonce du Secrétaire d'Etat Schouppe qui ne connaît pas la collégialité du Conseil des Ministres, et qui baffoue les décisions du Conseil des Ministres de décembre 2008 ( 3 années de phasing-out et non 5 comme publié par Schouppe dans son Arrêté Ministériel ).
 
François van Hoobrouck
Bourgmestre en fonction de Wezembeek-Oppem
Vice-Président de l'
 
 
 
 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

27 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l' de Bruxelles-National



Le Premier Ministre,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l' de Bruxelles-National, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l' de Bruxelles-National;
Vu l'avis N° 46.127/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l' de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté vise à éliminer les pics de les plus importants, en généralisant le système de quotas de , jusqu'ici d'application pendant la nuit et le petit matin, aux différentes périodes de la journée, en instaurant des quotas également pour la journée et la soirée, et en abaissant les quotas existant déjà pour la nuit et le petit matin;
Considérant que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan global de gestion des nuisances sonores liées à l' de Bruxelles-National, qui a été délibéré en Conseil des Ministres;
Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant de rencontrer les objectifs exposés supra;
Considérant l'impératif de non-discrimination des usagers de l';
Considérant que les coûts et avantages que sont susceptibles d'engendrer ces restrictions, tout comme les caractéristiques propres de l' de Bruxelles-National, ont été pris en considération, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l' de Bruxelles-National;
Considérant que les informations appropriées visées à l'annexe du même arrêté royal ont été prises en compte,
Arrête :
Article 1er. A l'article 2, 12°, de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l' de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009, dans le texte français uniquement, le mot « nocturne » est remplacé par les mots « de nuit ».
Art. 2. A l'article 7quater, alinéas 1°, 2° et 3°, du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l' de Bruxelles-National, les mots « 6 h » sont remplacés par les mots « 5 h 59 ».
Art. 3. Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « nocturne et par mouvement du petit matin » sont remplacés par les mots : « et par tranche horaire ».
Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les décollages :
1° pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de maximale est fixée à 12;
2° pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3° pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 48,0;
4° pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 24,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l' de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59 sont permis, pour autant que la quantité de maximale par mouvement n'excède pas 26,0 et à raison d'un maximum de 3 %, sur une base annuelle, de l'ensemble des décollages opérés sur l' pendant cette tranche horaire. »
§ 4. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour les avions qui ont opéré à l' de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que la quantité de maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 200 décollages par an.
Art. 5. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
« Art. 5. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les atterrissages :
1° pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de maximale est fixée à 12;
2° pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3° pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 24,0;
4° pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 12,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l' de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des atterrissages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour autant que la quantité de maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 500 atterrissages pour l'année 2010, 430 atterrissages pour l'année 2011, 360 pour l'année 2012, puis de 300 atterrissages par an pour les années qui suivent. »
Art. 6. L'exploitant de l'avion qui souhaite bénéficier des exceptions visées aux articles 4, § 3, 4, § 4 et 5, § 3, en fait la demande auprès du Directeur général de la Direction générale aérien ou de son délégué au moins deux semaines avant le ou les vols concernés.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2009.
Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

 

 

Publié le : 2009-08-21