Mots-clés : Plan de dispersion, Trop de Bruit en Brabant wallon
| Pour ceux qui suivent le dossier, ils se rappelleront que TBBW avait considéré que les seuls points positifs du "Plan Schouppe" pour le Brabant wallon étaient ces relatifs progrès en matière de diminution de bruit individuel. Comme le relève très justement l'UBCNA, les délais d'application de ces mesures, le nombre d'exceptions et l'absence de contrôle indépendant vident de leurs substances, ces avancées. En d'autres termes, la cruche de piquette n'était déjà pas remplie. Maintenant, il ne reste plus rien pour s'ennivrer et se réjouïr. Mieux vaut en rire que d'en pleurer.  | 
        
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27 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant  l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à  l'aéroport de Bruxelles-National 
Le Premier  Ministre,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre  1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les  articles 2 et 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu  l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures  concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de  Bruxelles-National, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai  2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de  Bruxelles-National;
Vu l'avis N° 46.127/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars  2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,  1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier  1973;
Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la  Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002  transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et  procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport  de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté vise à éliminer les  pics de bruit les plus importants, en généralisant le système de quotas de  bruit, jusqu'ici d'application pendant la nuit et le petit matin, aux  différentes périodes de la journée, en instaurant des quotas également pour la  journée et la soirée, et en abaissant les quotas existant déjà pour la nuit et  le petit matin;
Considérant que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un  plan global de gestion des nuisances sonores liées à l'aéroport de  Bruxelles-National, qui a été délibéré en Conseil des Ministres;
Considérant  que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de  l'approche équilibrée permettant de rencontrer les objectifs exposés  supra;
Considérant l'impératif de non-discrimination des usagers de  l'aéroport;
Considérant que les coûts et avantages que sont susceptibles  d'engendrer ces restrictions, tout comme les caractéristiques propres de  l'aéroport de Bruxelles-National, ont été pris en considération, conformément à  l'article 5 de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et  procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport  de Bruxelles-National;
Considérant que les informations appropriées visées à  l'annexe du même arrêté royal ont été prises en compte,
Arrête :
Article  1er. A l'article 2, 12°, de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004  relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National,  modifié par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009, dans le texte français  uniquement, le mot « nocturne » est remplacé par les mots « de nuit ».
Art.  2. A l'article 7quater, alinéas 1°, 2° et 3°, du même arrêté, introduit par  l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai  2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de  Bruxelles-National, les mots « 6 h » sont remplacés par les mots « 5 h 59  ».
Art. 3. Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots «  nocturne et par mouvement du petit matin » sont remplacés par les mots : « et  par tranche horaire ».
Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce  qui suit :
« Art. 4. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas  exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur  général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux  jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement  d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les décollages  :
1° pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour  l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2° pour la  tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3° pour la tranche horaire entre  7 h et 20 h 59, à 48,0;
4° pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à  24,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de  cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er,  3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux  avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année  précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des  décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59  sont permis, pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement  n'excède pas 26,0 et à raison d'un maximum de 3 %, sur une base annuelle, de  l'ensemble des décollages opérés sur l'aéroport pendant cette tranche horaire.  »
§ 4. Des décollages excédant le quota fixé pour  la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour les avions qui ont  opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée  en vigueur du présent arrêté pour autant que la quantité de bruit maximale par  mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 200 décollages par  an.
Art. 5. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce  qui suit
« Art. 5. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas  exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur  général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux  jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement  d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les  atterrissages :
1° pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0,  excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2°  pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3° pour la tranche  horaire entre 7 h et 20 h 59, à 24,0;
4° pour la tranche horaire entre 21 h  et 22 h 59, à 12,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de  l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le §  1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui  ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant  l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des atterrissages  excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis  pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et  avec une limite maximale de 500 atterrissages pour l'année 2010, 430  atterrissages pour l'année 2011, 360 pour l'année 2012, puis de 300  atterrissages par an pour les années qui suivent. »
Art. 6. L'exploitant de  l'avion qui souhaite bénéficier des exceptions visées aux articles 4, § 3, 4, §  4 et 5, § 3, en fait la demande auprès du Directeur général de la Direction  générale Transport aérien ou de son délégué au moins deux semaines avant le ou  les vols concernés.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre  2009.
Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Le Premier Ministre,
H. VAN  ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E.  SCHOUPPE
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            Publié le :        2009-08-21
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