Mots-clés : Plan de dispersion, Trop de Bruit en Brabant wallon
Pour ceux qui suivent le dossier, ils se rappelleront que TBBW avait considéré que les seuls points positifs du "Plan Schouppe" pour le Brabant wallon étaient ces relatifs progrès en matière de diminution de bruit individuel. Comme le relève très justement l'UBCNA, les délais d'application de ces mesures, le nombre d'exceptions et l'absence de contrôle indépendant vident de leurs substances, ces avancées. En d'autres termes, la cruche de piquette n'était déjà pas remplie. Maintenant, il ne reste plus rien pour s'ennivrer et se réjouïr. Mieux vaut en rire que d'en pleurer. |
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27 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National
Le Premier Ministre,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'avis N° 46.127/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté vise à éliminer les pics de bruit les plus importants, en généralisant le système de quotas de bruit, jusqu'ici d'application pendant la nuit et le petit matin, aux différentes périodes de la journée, en instaurant des quotas également pour la journée et la soirée, et en abaissant les quotas existant déjà pour la nuit et le petit matin;
Considérant que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan global de gestion des nuisances sonores liées à l'aéroport de Bruxelles-National, qui a été délibéré en Conseil des Ministres;
Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant de rencontrer les objectifs exposés supra;
Considérant l'impératif de non-discrimination des usagers de l'aéroport;
Considérant que les coûts et avantages que sont susceptibles d'engendrer ces restrictions, tout comme les caractéristiques propres de l'aéroport de Bruxelles-National, ont été pris en considération, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que les informations appropriées visées à l'annexe du même arrêté royal ont été prises en compte,
Arrête :
Article 1er. A l'article 2, 12°, de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009, dans le texte français uniquement, le mot « nocturne » est remplacé par les mots « de nuit ».
Art. 2. A l'article 7quater, alinéas 1°, 2° et 3°, du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, les mots « 6 h » sont remplacés par les mots « 5 h 59 ».
Art. 3. Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « nocturne et par mouvement du petit matin » sont remplacés par les mots : « et par tranche horaire ».
Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les décollages :
1° pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2° pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3° pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 48,0;
4° pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 24,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59 sont permis, pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 26,0 et à raison d'un maximum de 3 %, sur une base annuelle, de l'ensemble des décollages opérés sur l'aéroport pendant cette tranche horaire. »
§ 4. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour les avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 200 décollages par an.
Art. 5. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
« Art. 5. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les atterrissages :
1° pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2° pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3° pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 24,0;
4° pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 12,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des atterrissages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 500 atterrissages pour l'année 2010, 430 atterrissages pour l'année 2011, 360 pour l'année 2012, puis de 300 atterrissages par an pour les années qui suivent. »
Art. 6. L'exploitant de l'avion qui souhaite bénéficier des exceptions visées aux articles 4, § 3, 4, § 4 et 5, § 3, en fait la demande auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou de son délégué au moins deux semaines avant le ou les vols concernés.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2009.
Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
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Publié le : 2009-08-21
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