Mots-clés : Plan de dispersion, Région Bruxelloise, Région Flamande, Région Wallonne, Brabant wallon, Trop de Bruit en Brabant wallon, Elections fédérales 2007, MR
Commentaires de la rédaction
Nous allons interpeller ces élus ainsi que leurs instances de parti sur ces deux points. Lors de la campagne pour les Elections fédérales, il semblait pourtant que la situation des Brabançons wallons leur tenait à cœur.
Nous ne manquerons pas de publier sur le site leurs réactions.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION (déposée par MM. François-Xavier de Donnea, Olivier Maingain et Daniel Ducarme et Mmes Corinne De Permentier et Valérie De Bue) DÉVELOPPEMENTSMESDAMES, MESSIEURS,La présente proposition de résolution reprend le texte de la proposition de résolution DOC 51 1720/001. Ces dernières années, l'évolution du dossier de la gestion des nuisances causées par le survol aérien a montré à quel point il était indispensable de disposer de mesures fiables et objectives. Depuis le mois de janvier 2000, les régions flamande et bruxelloise ainsi que le pouvoir fédéral ont convenu de la nécessité de mettre en place un organe de contrôle indépendant. Aujourd'hui, tant la Biac que Belgocontrol sont en réalité leur propre contrôleur dans le respect des procédures qu'ils ont défnies. Il semble donc indispensable, à l'instar de ce qui existe dans d'autres aéroports, de mettre en place un organe indépendant qui soit un véritable lieu de contrôle du respect des normes et des procédures en vigueur ainsi que des engagements pris par les différents acteurs publics et privés en prise directe avec la gestion aéroportuaire. Afin de mettre sur pied cet organe de contrôle dans lequel les différentes régions et l'État fédéral seraient représentés, la signature d'un accord de coopération semble être la voie juridique la plus appropriée. D'autant plus que la déclaration gouvernementale du 19 juillet 2004 du gouvernement bruxellois exige la conclusion d'un accord de coopération avant toute réorganisation des vols vers et à partir de l'aéroport de Bruxelles-National. C'est donc dans cet esprit qu'est déposée cette proposition de résolution qui induit dans son dispositif un projet d'accord de coopération. Cet accord de coopération porte sur la création même de l'agence, son budget et les voies de recours qui pourraient être utilisées suite à ses décisions. Il est également prévu de créer un comité interministériel du survol aérien composé des différents niveaux de pouvoir impliqués dans la gestion aéroportuaire ou dans la gestion des nuisances générées par l'activité aéroportuaire. Ce comité interministériel du survol aérien serait une structure permanente de dialogue et de négociation pour faire évoluer ce dossier vers plus de consensus. François-Xavier DE DONNEA (MR) Olivier MAINGAIN (MR) Daniel DUCARME (MR) Corinne DE PERMENTIER (MR) Valérie DE BUE (MR) PROPOSITION DE RESOLUTIONLA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,A) Considérant qu'il est de première importance de mettre en œuvre tout ce qui fait déjà, en la matière, l'objet d'un consensus entre toutes les parties, en vue d'éviter qu'un retard ou un échec d'accord global sur la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ne remette en cause ces acquis; B) Considérant qu'il a été reconnu par chaque entité fédérale et fédérées et, au premier chef, par le Parlement bruxellois dans sa résolution du 4 juillet 20031, qu'il est de première importance de mettre sur pied une instance indépendante de contrôle et de surveillance des nuisances sonores des vols d'avions décollant de ou atterrissant à l'aéroport de Bruxelles-National; DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL: - de conclure avec le gouvernement flamand et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un accord de coopération portant création d'une Agence de contrôle du survol aérien basé sur le projet d'accord de coopération annexé à la présente résolution. 5 octobre 2007 François-Xavier DE DONNEA (MR) Olivier MAINGAIN (MR) Daniel DUCARME (MR) Corine DE PERMENTIER (MR) Valérie DE BUE (MR) ANNEXE: PROJET D'ACCORD DE COOPÉRATIONAccord de coopération entre l'État fédéral, la Région Flamande et la Région de Bruxelles-capitale concernant la lutte contre la pollution sonore provenant des activités aéroportuaires de Bruxelles-National et portant création de l'Agence de contrôle du survolVu les articles 39 et 134 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et plus particulièrement les articles 6, § 1er, II, 1° , 6 §1er, X, 7°, et 92bis, § 1er; Considérant que les compétences régionales en matière de lutte contre la pollution sonore et les compétences fédérales en matière de trafic aérien nécessitent une action conjointe; Considérant la volonté des parties de conclure un accord qui porte sur la collaboration entre les autorités concernées par les nuisances sonores provenant des activités aéroportuaires de Bruxelles-national et la mise en place d'une Agence de Contrôle du Survol Aérien; L'État fédéral représenté par Guy Verhofstadt, premier ministre et Renaat Landuyt, ministre de la Mobilité; La Région flamande représentée par son Gouvernement, en la personne de Yves Leterme, ministre-Président et Kris Peeters, ministre de l'Environnement; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de Charles Picqué, ministre-Président et d'Evelyne Huytebroeck, ministre de l'Environnement. CHAPITRE PREMIER Création de l'Agence du contrôle du survol aérien Article 1er Il est créé, sous la dénomination "Agence de contrôle du survol aérien", un établissement public, doté de la personnalité juridique. Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative y sont d'application. Art. 2 Le siège de l'Agence est établi dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 3 L'Agence est compétente pour: - faire des propositions en matière de méthodologie de définition des normes de bruit au comité interministériel; - faire des propositions en matière de normes de bruits; - faire des propositions en matière de méthodologie d'élaboration d'un cadastre des bruits au comité interministériel; élaborer le cadastre des bruits; contrôler le respect des normes de bruits; - contrôler le respect des procédures aériennes (respect des routes et des procédures de décollage) sur base de l'arrêté ministériel du… (liste des arrêtés à inclure); - contrôler le respect de la législation sur les types d'avions admis de jour comme de nuit; - contrôler le respect des limites de charge des avions, de leurs performances, de leur niveau de bruit ainsi que du Quota individuel de bruit autorisé de jour comme de nuit; - contrôler le respect du système de sélection des pistes utilisées conformément aux publications des AIP (Airport Information Procedures); - contrôler le respect de l'utilisation des pistes en fonction des valeurs des normes de vent publiées aux AIP; Art. 4 L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé de 6 membres: a) deux membres désignés par le gouvernement flamand; b) deux membres désignés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; c) deux membres désignés par le gouvernement fédéral. Le conseil est composé d'autant d'administrateurs francophones que néerlandophones. Les membres sont nommés pour un mandat de 6 ans irrévocable sauf faute grave. Le conseil choisit parmi ses membres un président et un vice-président. L'un d'entre eux représente le gouvernement fédéral. Le président et le vice-président ne peuvent être du même rôle linguistique. Dans l'exercice de leur mandat, les membres ne peuvent recevoir aucune injonction ni instruction d'un gouvernement. Ils ne peuvent non plus avoir un lien quelconque avec un opérateur aérien, l'exploitant de l'aéroport ou une association quelconque concernée par les activités aéroportuaires. Les décisions du conseil d'administration sont prises selon la règle du consensus. L'abstention d'un membre ne fait pas obstacle à la prise de décision Art. 5 Dans les trois mois après sa première réunion, le conseil d'administration fixe son règlement d'ordre intérieur à l'unanimité Art. 6 La rémunération de chaque administrateur est fixée pour la durée de leur mandat par la partie coopérante qui le désigne. Art. 7 Le nombre de membres du personnel de l'Agence ne peut dépasser 20 personnes. Ils sont engagés sous contrat d'emploi. Le cadre, le règlement pécuniaire et le règlement du travail sont arrêtés par le Conseil d'Administration. Les agents chargés de la constatation peuvent être revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Section II Budget Art. 8 Le conseil d'administration fixe le budget annuellement. Celui-ci doit être approuvé par les ministres du budget des gouvernements parties à l'accord. Chaque partie coopérante alloue une dotation annuelle à l'Agence. Section III Recours Art 9 Contre les décisions de l'Agence, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la Cour d'appel de Bruxelles, chambre bilingue, statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant leur notification. Le recours visé au présent article n'est pas suspensif sauf si la Cour prononce la suspension de la décision concernée. Pour tous les aspects relatifs à la procédure devant la Cour d'Appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d'application. CHAPITRE II Comité interministériel du survol aérien Art 10 Un Comité interministériel du survol aérien est institué. Ce comité est composé du: 1° ministre fédéral compétent en matière de Mobilité; 2° ministre de la Région flamande, compétent en matière d'Environnement; 3° ministre de la Région de Bruxelles-capitale, compétent en matière d'Environnement; Le Comité interministériel du survol aérien a pour mission d'organiser de manière concertée et dans le respect des compétences de chacun, la consultation mutuelle relative aux initiatives en matière de normes de bruits, de cadastre des bruits, de la défnition des plans de survol et des procédures de décollage/atterrissage relatifs aux activités aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-national. Le Comité interministériel du survol aérien détermine par voie consensuelle son règlement d'ordre intérieur. Art 11 Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur Belge du dernier acte d'assentiment au présent accord de coopération. |
(source La Chambre DOC 52 0207/001) |