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L'asbl EPURES continue son parcours comme association environnementale.
Vous pouvez la retrouver sur son site et sur sa page Facebook.
Nous laissons ce site ouvert comme archives particulièrement sur le dossier des nuisances aériennes.

Nuisances aériennes
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Certificat d'urbanisme

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> > Certificat d'urbanisme

Chaque intéressé peut demander à l'administration les renseignements concernant un terrain. Il le fera en demandant un certificat d'. Le certificat d' est un document préalable au permis d' ou de lotir - une sorte de " pré-permis " - dont la demande est facultative.

En , il en existe de deux types :
- le certificat d’ numéro 1 : ce certificat fournit des informations générales sur le statut urbanistique du bien et une indication sur les conditions de constructions sur le bien (le bien se situe dans telle zone, l’existence d’un règlement régional d’, l’équipement d’épuration d’,…).
Le délai pour l’obtenir est de 40 jours.
-le certificat d’ numéro 2 : ce certificat emporte une prise de position de l’administration communale sur une demande similaire à un permis d’ (exemple, sur ce terrain, il sera possible de construire une maison à quatre façades et un étage). De plus, il contient les informations reprises sur le certificat d’ numéro 1.
Le délai pour l’obtenir est de 75 jours.

Source: www.notaire.be
Voir aussi www.uvcw.be

Article du CWATUP (08-2009)

Article 150 bis du Code Wallon de l', de l' et du Patrimoine (CWATUP)

§ 1er. Les communes sont tenues de délivrer à toute personne le certificat d' n° 1.

Le certificat d' n° 1 contient les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande:

  1. les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables;
  2. si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un règlement régional d';
  3. la situation au regard du projet de plan de secteur (Décret-programme du 3 février 2005, art. 95, al. 1er);
  4. la situation au regard d'un plan ou d'un projet de plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un projet de schéma de structure communal, d'un règlement communal d' ou d'un projet de règlement communal d' ou (d'un rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 33 ou - Décret-programme du 3 février 2005, art. 95, al. 2) encore d'un permis de lotir;
  5. si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant;
  6. si le bien est:
    • situé dans un des périmètres visés aux articles 168, § 4, 172 ou 173;
    • inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193;
    • classé en application de l'article 196;
    • situé dans une zone de protection visée à l'article 209;
    • localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233;
  7. si le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie suffisamment équipée en , électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

 La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.

§ 2. Les communes sont tenues de délivrer le certificat d' n° 2.

Toute demande de certificat d' n° 2 emporte demande de certificat d' n° 1.

Outre les informations contenues dans le certificat n° 1, le certificat n° 2 contient une appréciation du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire délégué sur le projet concret conçu par le demandeur.

L'appréciation porte sur le principe et les conditions de la délivrance d'un permis d' ou de lotir qui serait demandé pour réaliser pareil projet. Elle porte aussi sur les charges d'.

La demande de certificat n° 2 contient l'exposé du projet sous une forme graphique ou littérale ainsi que la demande éventuelle d'être entendu par l'administration communale et le fonctionnaire délégué (ou son représentant - Décret-programme du 3 février 2005, art. 95, al. 3).

Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une convocation à une audience. Au cours de l'audience, il rencontre le représentant de l'administration communale et le fonctionnaire délégué, et peut débattre avec eux de son projet et, éventuellement, modifier légèrement celui-ci par voie écrite.

Le certificat n° 2 est délivré dans les septante-cinq jours de la demande.

L'appréciation formulée par le collège des bourgmestre et échevins et par le fonctionnaire délégué reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d' n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat n° 2 et sous réserve de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.

§ 3. Les demandes de certificat sont adressées à la commune par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposées, contre récépissé, à la maison communale. Le Gouvernement peut déterminer la forme des demandes et des certificats d' et établir la procédure.

Le conseil communal peut imposer un droit de dossier par parcelle cadastrale concernée, dont le fait générateur est la demande de certificat d' - Décret du 18 juillet 2002, art. 66).

Important: Les informations que vous allez retrouver via cette page traitent particulièrement de la Région wallonne. Nous ne pouvons pas vous assurer que ces renseignements sont bien mis à jour. Faites-nous part de vos remarques, particulièrement si vous constatez des erreurs et des omissions.